| |
 |
la
Loi SALIQUE
|
 |
|
| |
La
plus ancienne rédaction latine de la loi Salique
paraît être due à Clovis. Avant lui,
cette loi était déjà arrêtée
et fixée dans un ensemble de formules non écrites,
mais confiées à la mémoire, et conçues
dans l'idiome germanique des Francs. Cette rédaction
germanique primitive, non mise par écrit, c' est évidemment
celle qui fut l'uvre des 4 prud'hommes, au dire
de la tradition franque. Faite en terre germanique et
par un peuple qui ne connaissait encore les romains que
comme des ennemis, elle ne pouvait être qu'en langue
Franque.
Tout porte à croire que la première
rédaction latine de la loi et sa mise par écrit
son du temps de Clovis. Comme elle ne présente pas
la moindre trace d'influence chrétienne, il semble
bien qu'elle est été rédigée
avant la conversion des francs au christianisme.
Il est difficile de marquer avec précision
le moment du règne de Clovis ou eut lieu la rédaction
de la loi salique, toutefois, puisque d'une part elle
paraît
antérieure à sa conversion au christianisme,
et que de l'autre le titre 47 indique la Loire et la Charbonnière
comme limites des Francs qui se servent du texte latin,
il semble bien qu'il faille placer la date de la rédaction
entre 491 et 496. |
|
|
| La
loi salique ou " loi des Francs
Saliens " est essentiellement
un code de procédure criminelle et un code de la famille,
base de la société franque. C'est en réalité une
succession d'articles qui se suivent sans logique ni enchaînement,
et destinés aux seuls hommes libres. Son dessein et
de substituer à la vengeance personnelle la notion de
transaction, de compensation, qui payée à la
famille de la victime rachète le crime ou le délit
et renonce à leurs représailles. Cette amende était
fixée par un tribunal composé de jurés
choisis parmi les notables. Un tiers des sommes allaient dans
les caisses de l' état, à titre de compensation
pour trouble causé à la paix public ( appelé le
frédus ). La loi salique entre à ce sujet dans
les plus petits détails, tous les délits et crimes
imaginables sont répertoriés avec un précision
d'apothicaire et tarifés selon un barème minutieux. |
|
 Le
meurtre d'un esclave est évalué à 35
sous, celui d'un artisan à 62 sous et demi,
celui d'un homme libre à 200 sous, d'un prêtre
idem, d'un noble franc 600 sous, d'un noble gallo-romain
300, d'un évêque 900. On mesure l'importance
de la somme quand on sait qu'un buf se vend
2 sous et un cheval 12 sous. |
 Une
plaie au crâne vaut 30 sous, mais si l'on aperçoit
une partie du cerveau, 45 sous. |
 Si
quelqu'un frappe autrui dans les côtes ou au ventre,
d'un coup pénétrant jusqu'aux entrailles,
30 sous plus 5 pour frais médicaux. |
 L'arrachement
d'une main, d'un pied, d'un il, du nez , 100
sous, mais si la main continue à pendre, 63 sous. |
|
 Le
vol d'animaux domestiques est sévèrement
sanctionné. L' amende est de 3 sous pour un porcelet
encore à la mamelle, 1 sous seulement s'il est
sevré,
3 sous pour un porc d'un an, 15 pour un porc de 2 ans,
30 sous pour 2 porcs, 35 sous pour 3 porcs
. |
 Vol
d'un chien dressé, 15 sous, vol un chien de berger,
3 sous |
 Vol
d'un cerf, un cheval ou d'une jument, 30 sous. |
 Si
quelqu'un traite autrui de renard, 3 sous, de lièvre,
3 sous |
 Si
quelqu'un accuse autrui d'avoir jeté son bouclier,
et ne peut en donner la preuve, 3 sous |
 Si
un homme libre touche la main d'une femme libre, 15 sous |
|
|
|
|
Le Franc peut
ainsi commettre les pires méfaits, égorger son
prochain, lui couper pieds et mains et l'abandonner au bord
de la route, le jeter vivant au fond d'un puit, il n'encourt
d'autre peine qu'une lourde amende à verser, par lui
ou sa famille. C'est seulement s'il ne peut pas s'en acquitter
qu'il risque de payer son crime de son sang. |
|
| |
Un seul forfait était tenu
pour inexpiable : la violation et le pillage de sépulcres.
Celui qui s'en rendait coupable était exclu de la communauté.
Sa propre famille n' avait pas le droit de l'héberger et
il n'était absous que si les parents de celui dont il avait
profané la tombe acceptait de lui pardonner.
La loi salique contient aussi
des dispositions concernant le droit privé qui
marquent la prééminence de l' homme et
de la famille.
Le fiancé doit encore acheter sa future épouse
au père
de celle ci, le tiers de la somme est consacré à l'
acquisition du trousseau.
Le divorce n'est admis que dans des cas précis : l'adultère,
le maléfice et naturellement la violation de sépulcre.
La femme adultère est abandonnée de tous et si elle
a désertée
le foyer conjugal, elle est enterrée vivante dans la boue.
Prééminence
de la famille et de l'élément mâle, la femme
est exclue systématiquement de la succession aux biens fonciers.
Aucune terre ne pourra être dévolue par héritage à une
femme, toute la terre appartiendra aux héritiers du sexe
viril. Toutefois, en l'absence d'héritiers mâles
en ligne direct, la femme conserve des droits assez étendus
sur les biens meubles, mais le patrimoine foncier reste dans la
famille.
|
La solidarité familiale est poussée
chez les Francs à un point extrême. La famille est un être
collectif responsable des actes de chacun de ses membres. Si l' un
d' eux commet un crime ou un délit c'est toute la famille qui
est obligée
de payer, et inversement, la famille de la victime se partage l'amende,
la moitié allant aux enfants, l'autre moitié aux collatéraux.
Il existe en effet chez les francs un sentiment plus fort que celui
de la famille, c'est celui de la solidarité villageoise. Les
habitants d'un village forment une unité puissante.
|
A l'époque
mérovingienne la monnaie est toujours le sous d'or
de Constantin que les ateliers Francs frappent jusqu'en
539 à l'effigie
des empereurs Byzantins. Assez rares encore, elle ne sert
pratiquement pas au négoce pour lequel est surtout
pratiqué le troc, mais plutôt à acquitter
selon le tarif imposé par la loi salique, les amendes
encourues. |
|
| |
|
|